Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
115. Tout incinérateur doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration du monoxyde de carbone et de l’oxygène dans les gaz de combustion émis dans l’atmosphère. Il doit également être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la température des gaz à la sortie de la dernière chambre de combustion.
De plus, tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 1 tonne par heure doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz de combustion ou la concentration des particules émis dans l’atmosphère.
En outre, tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 2 tonnes par heure et qui brûle des matières halogénées doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration de chlorure d’hydrogène dans les gaz de combustion émis dans l’atmosphère.
D. 501-2011, a. 115.